La procédure de licenciement
Retards répétitifs, faible rendement dans la société et surtout mauvais rapport avec ses collègues, six mois déjà que monsieur Guy ABESSOLO, Directeur Général de la Société GUY’S VOYAGE vit le calvaire avec son employée Mademoiselle ROSINE EYEGUE. Il a usé de tous les moyens pour la ramener à l’ordre mais sans succès. Mademoiselle ROSINE EYEGUE ne fait rien pour améliorer ses habitudes au travail. Comment monsieur ABESSOLO peut résilier le contrat de travail de son employée ?
Selon l’article 64 du nouveau code gabonais ; L’employeur qui envisage de licencier un travailleur doit au préalable, convoquer celui‐ci à un entretien préalable par lettre remise en main propre contre décharge, par voie d’huissier de justice ou par voie électronique à condition que l’employeur apporte la preuve de la réception du message électronique. Cette lettre indique l’objet de la convocation. Le refus par le travailleur de recevoir la lettre de convocation doit être constaté par les délégués du personnel à défaut, par au moins deux représentants désignés par les travailleurs ou par voie d’huissier de justice. La lettre de convocation doit parvenir au travailleur cinq jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l’entretien. La lettre de convocation à l’entretien, qui émane de l’employeur ou de son représentant, précise la date, l’heure, le lieu de l’entretien, les motifs qui lui font envisager le licenciement, la possibilité pour le travailleur de se faire assister et, éventuellement, de se faire représenter par une personne de son choix appartenant soit au personnel de l’entreprise, soit au syndicat auquel il est adhérent.
Au cours de l’entretien, l’employeur ou son représentant peut-être assisté d’un membre dirigeant ou d’un travailleur de l’entreprise. Il expose les motifs qui lui font envisager le licenciement et recueille les explications du travailleur ainsi que les arguments développés par son assistant. La discussion ne peut, en aucun cas, porter sur des motifs autres que ceux mentionnés dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. Un procès‐verbal est dressé et signé le même jour en quatre exemplaires, par toutes les parties présentes à l’entretien. Un exemplaire est remis à chaque partie signataire. Tous les travailleurs de l’entreprise participant à cette réunion sont rémunérés comme s’ils n’avaient pas quitté leur poste habituel de travail. Les frais de déplacement ou de voyage occasionnés par la participation à l’entretien préalable du travailleur sont pris en charge par l’entreprise.
Article 65.‐Le licenciement ne peut intervenir au cours de l’entretien. L’employeur doit observer un délai de réflexion de cinq jours ouvrables suivant l’entretien préalable. Lorsque le travailleur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter, l’employeur n’est pas tenu d’organiser un autre entretien préalable. En cas d’exécution par le travailleur d’une peine d’emprisonnement ou si celui‐ci est en détention préventive de plus de six mois, l’employeur est dispensé d’observer la procédure d’entretien préalable. Il en est de même en cas d’absence prolongée du travailleur sans autorisation ni justification, sous réserve pour l’employeur de faire constater par acte d’huissier de justice ladite absence.
Article 66.‐L’employeur qui décide de licencier doit notifier le licenciement au travailleur dans les quarante‐huit heures ouvrables suivant l’expiration du délai de réflexion après l’entretien préalable. La lettre de licenciement doit indiquer expressément le ou les motifs du licenciement. Le refus par le travailleur de recevoir la lettre de notification doit être constaté par les délégués du personnel, à défaut par au moins deux représentants désignés par les travailleurs ou par voie d’huissier de justice. En l’absence de délégués du personnel, le licenciement du personnel de maison est subordonné à une notification au travailleur, moyennant un préavis. Copie de cette notification doit être adressée à l’inspecteur du travail du ressort.
Article 67.‐ En cas de litige, la preuve du caractère réel et sérieux du ou des motifs allégués pour le licenciement incombe à l’employeur. Sans préjudice de dommages‐intérêts susceptibles d’être prononcés par le tribunal, la violation par l’employeur de l’une de ces règles de procédure exposent ce dernier au versement d’une indemnité égale à trois mois de salaire.
Article 68.‐ En cas de faute lourde, et sans déroger à l’obligation d’entretien, les délais de procédure prévus par la présente loi sont ramenés à vingt‐quatre heures. Dans ce cas, les délégués du personnel prennent part obligatoirement à l’entretien.
Article 69.‐En cas de faits graves commis par le travailleur et rendant impossible son maintien en entreprise, l’employeur peut, sans déroger à l’obligation de l’entretien, interdire par simple notification écrite, l’accès du travailleur dans l’enceinte de l’entreprise jusqu’à sa décision définitive, exception faite le jour de l’entretien. Le travailleur aura droit au maintien de sa rémunération pendant toute cette période.