La rupture anticipée du contrat a durée déterminée

Aux termes de l’article 23 alinéa 1 du code du travail gabonais « Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant un terme certain, fixé d’avance et d’accord parties. Il est obligatoirement écrit. Sa durée ne peut excéder deux ans. Il ne peut être renouvelé qu’une fois. »

Comportant un terme certain, fixé d’avance et d’accord parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut se rompre que par l’effet du terme fixé par  les deux parties (employeur et employé) lors de sa conclusion.

Cependant pour des raisons diverses, la résiliation du CDD, acte par lequel l’une des parties exerce son droit de mettre fin au contrat de travail ( article 44 du code du travail gabonais ), peut intervenir avant terme. Le régime applicable à cette résiliation est quelque peu différent de celui du contrat à durée indéterminée. 

Les cas/causes de résiliation du Contrat à Durée Déterminée.

La rupture anticipée d’un CDD ne doit pas intervenir de manière fortuite, au gré de l’une ou l’autre des parties. En effet, il existe des cas autorisés par la loi permettant à l’une ou l’autre des parties de rompre le contrat de manière anticipée, ce sont les clauses contractuelles et la faute lourde.

  • Les clauses contractuelles :

Les clauses contractuelles  sont   les modalités d’exécution du contrat. Elles définissent  les droits et les obligations du salarié et de l’employeur. Habituellement générales ou négociées, les clauses contractuelles doivent être conçues de manière à ce que chacune des parties trouve son compte.

Selon un principe fondamental du droit, l’employeur et le salarié choisissent librement le type et le contenu du contrat par lequel ils souhaitent nouer et faire vivre leur relation de travail. Sur la base de ce principe, et conformément à l’article 47 Du code du travail gabonais qui dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des parties que dans les cas prévus au contrat… »,  l’une des parties peut rompre le contrat de travail à durée déterminée.

Dans cette optique, la cour de cassation gabonaise ( ancienne cour suprême ) , dans une décision rendue le 27 juin 1983 a jugé que la résiliation du contrat de travail à durée déterminée avant terme par application d’une clause prévue au contrat, constituait une cause réelle et sérieuse légitimant la rupture unilatérale et anticipée du CDD.

  • La faute lourde :

Aux termes de l’article 47 du code du travail gabonais , « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d’une seule des parties que dans les cas prévus au contrat, ou dans celui de la faute lourde laissée à l’appréciation des juridictions compétentes. »

N’étant pas définie par le code du travail, la faute lourde a été affinée par la jurisprudence qui la définit comme un fait d’une extrême gravité rendant impossible le maintien des relations professionnelles entre l’employeur et l’employé (par exemple un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations envers l’employé, ou le vol ou la concurrence déloyale de l’employé). La chambre sociale du Tribunal de Première Instance de Libreville a rendu un jugement le 13 novembre 2008 dans lequel elle consacrait la faute lourde comme une cause de rupture anticipée du CDD.

Les autres causes de rupture anticipée du contrat de travail :

En dehors des cas autorisés par la loi, que sont les clauses contractuelles et la faute lourde, le CDD peut être résilié pour des causes jurisprudentielles notamment :

  • la force majeure (événement imprévisible et insurmontable empêchant le débiteur d’exécuter son obligation) ;
  • la résolution judicaire (lorsque l’une des parties n’a pas satisfait à ses obligations).
  • La force majeure

Notion de droit civil, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil français . Conformément à cet article, “Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Désignant traditionnellement un événement imprévisible, inévitable et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail,  la cessation d’activité de l’entreprise, les difficultés d’ordre économique même importantes ou la maladie du salarié ne relèvent pas de la force majeure.

Le code du travail Gabonais n’intervenant pas sur la rupture anticipée du CDD en cas de difficulté économique, il serait difficile pour un employeur d’évoquer ce fait pour résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée.

En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour cause de force majeure, le salarié a droit à une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la fin du contrat.

  • La résolution judiciaire

La résolution judiciaire consiste à demander à la juridiction compétente l’annulation du contrat de travail à durée déterminée à terme certain, quand l’une des parties ne respecte entièrement ou de façon satisfaisante son ou ses engagements.

Elle est fondée sur l’ancien article 1184 du code civil français applicable en République gabonaise qui dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts…. ».

La résolution judiciaire est donc un motif légitime de rupture anticipée du CDD.

Retenons donc que toute rupture injustifiée avant la survenance du terme ouvre droit à des dommages et intérêts pour l’autre partie.

En effet, s’il y’a rupture anticipée, le travailleur a droit à des dommages et intérêts. Il est de jurisprudence constante qu’en cas de rupture anticipée et injustifiée d’un contrat à durée déterminée, le montant des dommages et intérêts est égal aux salaires des mois restant à courir jusqu’à expiration du contrat.

Pour toute rupture normale du CDD (c’est-à-dire à l’arrivée du terme fixé), Il n’y a pas besoin de notification, de préavis et le travailleur ne peut prétendre à son jour de liberté pour rechercher un emploi (puisqu’il n’est pas surpris par l’arrivée du terme).