Le préavis selon le nouveau code du travail gabonais

Art.81.‐La résiliation du contrat de travail telle que prévue aux articles  57,60, 61et 74 de la présente loi est subordonnée à  un préavis donné par  la partie qui prend l’initiative de la rupture.       

Le préavis n’est pas exigé en cas de résiliation du contrat de travail consécutif :   

  • Au dépassement de la période  de suspension pour cause de détention       
  • A la démission de la femme enceinte ou allaitant ;         
  •  A l’incapacité physique pour  cause de maladie  ;       
  •  A un plan   social intégrant une réinsertion professionnelle au sein d’une entreprise         ;        
  • A la modification de la situation juridique de l’employeur garantissant la poursuite des emplois ;
  • A un  cas de force majeure rendant impossible l’exécution du préavis ;      
  • A l’accord des parties ;  

Toutefois, la partie qui, dans ces cas, résilie le contrat de travail en   raison  d’une faute lourde de l’autre partie, est dispensée de l’obligation de  préavis, l’appréciation de la faute lourde étant laissée aux juridictions compétentes.       

En cas de non‐exécution du préavis, pour quelle que raison que ce soit, la  résiliation prend effet le  jour ouvrable suivant la  notification du licenciement ou de  la démission. La partie responsable devra verser à  l’autre une   indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette indemnité correspond à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont  aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été  effectivement respecté.  

Art.82.‐ La  durée du préavis  est déterminée en fonction du temps de présence du travailleur dans l’entreprise. Elle est  fixée  comme suit :       

  • Jusqu’à un  an :15 jours ;       
  • D’1 an à   3 ans : 1 mois ;    
  •  De 3 ans à 5 ans : 2 mois ;      
  •  De 5 ans à 10 ans : 3 mois ;    
  •  De 10 ans à 15ans : 4 mois;    
  • De 15 ans à 20ans : 5mois;     
  • De 20 ans à 30 ans : 6mois;     
  • Au‐dessus de 30 ans, une majoration de dix jours par année de présence est accordée.  

Les délais ci‐dessus sont des minimas obligatoires pour les parties  contractantes.     

Toutefois, les conventions collectives et les contrats individuels de travail peuvent prévoir des dispositions plus      favorables  en tenant compte de la qualification professionnelle du travailleur. 

Le préavis commence le lendemain du jour de la notification du licenciement, de la démission   ou du départ à la   retraite.      

Art.83.‐ Sans préjudice de l’application des dispositions légales ou conventionnelles retenant des    préavis de plus longue durée, le travailleur licencié de son emploi pour un  motif d’ordre économique tel que défini   à l’article 63 de la présente loi, bénéficie d’un préavis minimum garanti de trois mois, quelles que soient sa qualification professionnelle et son ancienneté, et de six  mois  d’allocations familiales  avec   dispense, s’il y a lieu, de  la condition de service effectif prévue par le régime  des prestations familiales.   

Art.84.‐Pendant la durée du préavis, l’employeur  et le  travailleur  sont   tenus au respect de toutes les obligations  réciproques qui leur incombent. 

Art.85.‐ En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie,  pendant la durée du préavis, d’un jour  de liberté par semaine pris globalement et payé à plein salaire. Les jours de  liberté sont choisis  et peuvent  être   décidés d’accord  parties en fonction des    nécessités   de service.  

Art.86.‐Toute rupture du contrat de    travail à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait   été intégralement  observé,  emporte obligation de versement d’une indemnité compensatrice de préavis dont  le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute  nature dont aurait bénéficié le travailleur durant  le délai de    préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.  

Toutefois, le travailleur congédié qui a effectué au moins la moitié de son    préavis et qui trouve un  autre emploi peut quitter son employeur, avant l’expiration du délai de  préavis, sans lui être redevable d’une indemnité, sous réserve d’un délai de prévenance de quarante-huit heures.

La période de préavis non exécutée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, ni pour le calcul  des indemnités légales de résiliation.