Le préavis selon le nouveau code du travail gabonais
Art.81.‐La résiliation du contrat de travail telle que prévue aux articles 57,60, 61et 74 de la présente loi est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture.
Le préavis n’est pas exigé en cas de résiliation du contrat de travail consécutif :
- Au dépassement de la période de suspension pour cause de détention
- A la démission de la femme enceinte ou allaitant ;
- A l’incapacité physique pour cause de maladie ;
- A un plan social intégrant une réinsertion professionnelle au sein d’une entreprise ;
- A la modification de la situation juridique de l’employeur garantissant la poursuite des emplois ;
- A un cas de force majeure rendant impossible l’exécution du préavis ;
- A l’accord des parties ;
Toutefois, la partie qui, dans ces cas, résilie le contrat de travail en raison d’une faute lourde de l’autre partie, est dispensée de l’obligation de préavis, l’appréciation de la faute lourde étant laissée aux juridictions compétentes.
En cas de non‐exécution du préavis, pour quelle que raison que ce soit, la résiliation prend effet le jour ouvrable suivant la notification du licenciement ou de la démission. La partie responsable devra verser à l’autre une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette indemnité correspond à la rémunération et aux avantages de toutes natures dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.
Art.82.‐ La durée du préavis est déterminée en fonction du temps de présence du travailleur dans l’entreprise. Elle est fixée comme suit :
- Jusqu’à un an :15 jours ;
- D’1 an à 3 ans : 1 mois ;
- De 3 ans à 5 ans : 2 mois ;
- De 5 ans à 10 ans : 3 mois ;
- De 10 ans à 15ans : 4 mois;
- De 15 ans à 20ans : 5mois;
- De 20 ans à 30 ans : 6mois;
- Au‐dessus de 30 ans, une majoration de dix jours par année de présence est accordée.
Les délais ci‐dessus sont des minimas obligatoires pour les parties contractantes.
Toutefois, les conventions collectives et les contrats individuels de travail peuvent prévoir des dispositions plus favorables en tenant compte de la qualification professionnelle du travailleur.
Le préavis commence le lendemain du jour de la notification du licenciement, de la démission ou du départ à la retraite.
Art.83.‐ Sans préjudice de l’application des dispositions légales ou conventionnelles retenant des préavis de plus longue durée, le travailleur licencié de son emploi pour un motif d’ordre économique tel que défini à l’article 63 de la présente loi, bénéficie d’un préavis minimum garanti de trois mois, quelles que soient sa qualification professionnelle et son ancienneté, et de six mois d’allocations familiales avec dispense, s’il y a lieu, de la condition de service effectif prévue par le régime des prestations familiales.
Art.84.‐Pendant la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.
Art.85.‐ En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficie, pendant la durée du préavis, d’un jour de liberté par semaine pris globalement et payé à plein salaire. Les jours de liberté sont choisis et peuvent être décidés d’accord parties en fonction des nécessités de service.
Art.86.‐Toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation de versement d’une indemnité compensatrice de préavis dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.
Toutefois, le travailleur congédié qui a effectué au moins la moitié de son préavis et qui trouve un autre emploi peut quitter son employeur, avant l’expiration du délai de préavis, sans lui être redevable d’une indemnité, sous réserve d’un délai de prévenance de quarante-huit heures.
La période de préavis non exécutée n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, ni pour le calcul des indemnités légales de résiliation.